Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 18-19.061

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° R 18-19.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.061 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sajdis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sajdis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accordé un délai de 12 mois à la société SAJ DIS, courant à compter de l'arrêt, pour quitter les lieux exploités route d'Issoudun à Reuilly et dit que la procédure d'expulsion diligentée par la société Carrefour proximité France était suspendue pendant le cours de ce délai, soit jusqu'au 30 avril 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « demeure critiqué le rejet de la demande de délai de la société SAJ DIS sur l'expulsion poursuivie. Le premier juge a retenu, en particulier, que si le relogement de la société SAJ DIS apparaît difficile « cela ne résulte que de sa seule inertie » et que si la vente du fonds de commerce venait à être annulée la société Carrefour disposait d'une assise financière suffisante pour y faire face. La société SAJ DIS, qui précise qu'un appel est par ailleurs en cours ensuite du rejet le 13 novembre 2017 de sa demande d'annulation de la vente du fonds de commerce par le tribunal de commerce de Paris, maintient qu'elle serait fondée à demander un délai pour quitter les lieux. Il n'est pas discuté qu'à cet égard il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, la société SAJ DIS a assuré l'exploitation du fonds depuis 2002, soit pendant 15 années, en tant que propriétaire dudit fonds puis de locataire gérant, et a obtenu un plan de continuation de 2 années quelques mois après la notification de la résiliation de son contrat de location gérance. Certes elle a bénéficié d'un préavis de 13 mois ensuite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2016. Le tribunal avait en effet estimé que la rupture décidée par la société Carrefour aurait dû être précédée d'un tel préavis et invité les parties à rechercher de bonne foi un accord sur une durée de poursuite de la relation, comme sur des mesures de nature à faciliter le rétablissement de la société SAJ DIS. Cette décision a abouti au constat judiciaire du 20 février 2017 d'un accord sur un maintien dans les lieux jusqu'au 30 juin 2017. Il ne saurait toutefois être considéré que le simple fait que la société SAJ DIS ait accepté cette prolongation du préavis (de 3 à 13 mois) et ait ensuite obtenu en référé le 5 Juillet 2017 un délai de grâce de 2 mois (expirant le 31