Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-23.194
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° D 19-23.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. G... L...,
2°/ Mme O... Y..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-23.194 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit régulier et valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 28 mars 2018,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente
En l'espèce, les époux L... soutiennent en substance que :
- le commandement litigieux ne fait nullement mention de la date de signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 4 avril 2017 ou encore de l'arrêt rectificatif du 29 août 2017, si bien que la force exécutoire du titre exécutoire invoqué fait indéniablement défaut.
- le commandement s'avère des plus imprécis puisqu'il fait état de trois sommes réclamées en « principal » dont la nature n'est pas mentionnée.
- le calcul des intérêts visé au commandement de payer n'est pas justifié ; la seule référence à un « taux légal » non chiffré ne saurait satisfaire aux dispositions réglementaires susvisées puisque celui-ci est variable chaque année et qu'il n'appartient pas aux concluants de se substituer à l'huissier instrumentaire.
- in fine, cette situation a causé grief aux concluants qui n'ont pas été placés en situation de vérifier l'exactitude des sommes qui leur étaient réclamées.
M. A... fait valoir pour l'essentiel que :
- l'arrêt exécutoire de la Cour d'appel d'Amiens du 4 avril 2017 est cité en termes suffisamment explicites, l'arrêt étant exécutoire, l'absence de visa de la signification de l'arrêt ne saurait être une cause de nullité et ne fait en aucun cas grief, pas plus que le défaut de visa de l'arrêt rectificatif qui ne concerne que la mention préfixe de Mme ce qui ne fait non plus aucunement grief ; l'intéressée s'identifiant parfaitement par les autres mentions de l'acte, cette contestation étant encore la manifestation de la mauvaise foi des débiteurs.
- l'insuffisance prétendue de certaines mentions du détail des condamnations au titre des sommes visées au commandement ne fait pas plus grief alors que les condamnations sont précisées dans le dispositif de l'arrêt visé au commandement
- le calcul des intérêts et l'application du taux légal que nul n'est censé ignorer, sont explicitement repris au commandement par une mention spéciale précitée.
En l'état, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irréguliè