Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-23.273
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° Q 19-23.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. R... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.273 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), des relations de M. X... et de Mme O... est née Y..., le [...]. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement.
2. Mme O... a saisi le juge d'une demande de résidence alternée.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant, alors « que les termes du litige sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'il résulte tant des conclusions de M. X... que de Mme O... que les parties avaient demandé à ce que les dates de vacances d'Y..., scolarisée dans un établissement public à [...], soient décomptées à partir du 1er jour des vacances de l'Académie dans lequel se trouvait cet établissement ; qu'en jugeant que les dates de vacances à prendre en considération étaient celles de l'école juive moderne dans laquelle était scolarisée l'enfant, cependant que l'enfant n'y était pas scolarisée et ce que les parties n'avaient d'ailleurs jamais soutenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si l'arrêt indique, dans son dispositif, « les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant », il ressort des écritures des parties que celles-ci demandaient que les dates de vacances soient décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement public fréquenté par l'enfant.
6. Il en résulte que cette mention procède d'une erreur matérielle, dont la rectification proposée par la défense sera ci-après ordonnée, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit qu'en septième page de l'arrêt n° RG : 18/01469 rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris, il convient de lire :
au lieu de :
« Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'école juive moderne dans laquelle est scolarisé l'enfant »
ce qui suit :
« Dit que les dates de vacances seront décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant »
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et d'avoir fixé, à compter de cet arrêt, la