Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-23.633
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° F 19-23.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Le gouvernement de la République de Chine, agissant par l'intermédiaire de l'Armée de l'air de la République de Chine (ROCAF), ayant élu domicile au cabinet de M. N... B..., [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.633 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Matra défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du gouvernement de la République de Chine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matra défense, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le gouvernement de la République de Chine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le gouvernement de la République de Chine et le condamne à payer à la société Matra défense la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le gouvernement de la République de Chine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire