Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-21.427
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° G 19-21.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme H... Q..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.427 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. V... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme Q... et M. M... aux torts partagés ;
Aux motifs que l'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que cependant, en vertu de l'article 247-2 du même code, l'époux contre lequel est sollicité le prononcé du divorce pour faute en réplique à une demande fondée sur l'article ci-dessus, peut modifier le fondement de son action en divorce et se prévaloir du comportement fautif de l'autre ; qu'il convient en conséquence d'examiner en premier lieu les demandes en divorce fondée sur l'article 242 du code civil qui dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et à cet égard les mains courantes qui ne font que reproduire leurs propres déclarations sont dénuées, à elles seules, de toute force probante ; que le témoignage de L... M..., fils des époux n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 259 du code civil, la preuve que les déclarations du témoin intéressent directement la cause du divorce résulte de fait, de son exploitation par H... M... dans son argumentation sur le divorce ; que M. V... M... reconnaît avoir entretenu une relation adultère suite à son départ du domicile conjugal le 22 juillet 2011, sans démontrer avoir été contraint de partir par son épouse ; que si la preuve de relations intimes antérieures à la séparation de fait n'est pas rapportée, H... M... n'est pas contredite lorsqu'elle attribue les centaines de contacts téléphoniques de l'époux avec le même interlocuteur, entre le 19 juin 2011 et le 22 juillet suivant, à I... R... dont il partagera l'adresse dès le 22 juillet 2011 ainsi qu'il le reconnaît expressément dans ses écritures lorsqu'il offre de prouver que la vie commune a cessé à cette date, laquelle personne est toujours sa compagne actuellement ; que ce grief sera retenu à son encontre comme constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que le contenu des attestations parfois subjectives au demeurant, qu'il verse aux débats mettant en cause des traits de caractère de H... M... et le décrivant comme un époux soumis et omnipotent, ne justifient pas cet adultère, alors que l'époux n'a jamais pris la moindre initiative, en 45 ans de vie commune, pour mettre fin à cette vie dont il voudrait démontrer aujourd'hui qu'elle était insupportable ; que Mme H... M...