Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-18.315
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° A 19-18.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme W... E..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.315 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. J... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP Richard, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE Mme W... E... reproche à M. J... P... d'avoir été un époux violent et agressif, irrespectueux de son épouse, des enfants et des membres de la famille de son épouse, absent et infidèle et de vivre un concubinage stable avec une nouvelle compagne, Mme K... depuis 2011 ; qu'il ressort du courrier adressé par Mme W... E... au procureur de la République, à la suite de son dépôt de plainte pour violence à l'égard de son mari en date du 30 août 2007, que les époux se sont postérieurement rapprochés et se sont réconciliés, ainsi qu'en témoigne le fait que Mme W... E... a attendu plus de trois ans pour déposer une requête en divorce et qu'elle a proposé à son époux, quand elle a souhaité « finaliser leur séparation », une « séparation intelligente et respectueuse » ; que ces faits ne peuvent dès lors être invoqués par Mme W... E... à l'appui de sa demande en divorce ; que la tante de Mme W... E... ne fait que rapporter les propos tenus par sa soeur et par sa nièce sans attester de faits dont elle aurait été elle-même témoin ; qu'il ne saurait être tiré de son attestation que M. J... P... aurait été agressif et violent à l'égard de son épouse et de sa mère ; que compte tenu du métier de pilote de ligne exercé par M. J... P..., il ne peut être tiré des attestations des voisins et des amis de la famille qui déclarent avoir souvent vu Mme W... E... seule avec ses enfants, que M. J... P... aurait manqué à son obligation de communauté de vie, qu'il reprenait régulièrement à l'issue de ses vols ; que l'attestation de Mme I..., qui témoigne avoir constaté un échange de regard entre M. J... P... et une chef de cabine et avoir appris par la suite des autres membres de l'équipage qu'ils entretenaient une liaison ne suffit pas à établir la réalité d'une telle liaison ; que la publication d'une photo sur un compte Facebook ne suffit pas à établir la nature de la relation existant entre le sujet de la photo et la titulaire du compte ; en revanche que le courrier adressé par une amie de Mme W... E... à M. S... O... - avec lequel Mme W... E... entretenait une relation assez proche pour que celui-ci lui remette un courrier qui lui avait été envoyé à titre manifestement très personnel - dans lequel l'expéditrice décrit les rapports intimes qu'elle avait avec M. J... P... témoigne de la relation extra-conjugale que ce dernier a entretenu avec elle ; que les références à la relation très forte qu'il entretenait avec son épouse et les commentaires acrimonieux sur Mme W... E... permet de situer cette relation pendant le cours de la vie conjugale ; que ces faits constituent un manquement grave aux obligations du mariage, imputable au mari et rendant intolérable la poursuite de la vie commune ; qu'il y a donc lieu