Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-19.379

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° H 19-19.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.379 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de rente viagère,

AUX MOTIFS QUE M. J... procède par affirmation lorsqu'il indique qu'au moment du divorce, il percevait un revenu mensuel de l'ordre de 12.242 euros, puisqu'il ne communique strictement aucune pièce relative à sa situation économique à cette époque ; que force est d'ailleurs de constater que la convention de divorce ne comporte aucune indication quant aux revenus et charges des parties au moment de la dissolution du lien matrimonial ; que pour justifier de ses revenus actuels, il ne communique que des documents rédigés en langue anglaise ou néerlandaise ; qu'il est cependant possible de déterminer au regard de certaines des mentions figurant sur ces documents, que le revenu imposable de l'intéressé a été de l'ordre de 93.498 dollars par an, soit 7.791 dollars par mois, ce qui représente une somme mensuelle de l'ordre de euros pour l'année 2017 ; que M. J... déclare en cause d'appel percevoir un revenu mensuel de 6.000 dollars par mois (5.295 euros par mois) pour l'année 2018 ; que dans sa déclaration sur la composition du patrimoine datée du 07 décembre 2018, il affirme que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme mensuelle de 1.574 euros, mais sans justifier de ces dépenses ; qu'il a constitué le 23 janvier 2006 avec Mme K..., son épouse, la société civile immobilière dénommée Henco, au capital social de 314.500 euros ; qu'il a apporté au capital social de cette société la somme de 311.355 euros ; que la somme de 3.150 euros a été libérée par Mme K... ; qu'il détient donc dans cette société 99 parts sociales sur 100 ; que cette société est propriétaire d'un bien immobilier sis [...] , évalué par l'appelant à la somme de 120.000 euros, qui constitue le logement de l'appelant ; qu'il affirme ne détenir que 50% des parts sociales de la société Copi, propriétaire de terrains sis en République Dominicaine ; que la cour ne dispose d'aucun élément relativement à cette société ; que la SARL Pico, constituée le 18 décembre 1998 avec M. D... E..., dont l'objet social était la création et l'exploitation, notamment en Guadeloupe, de tous fonds de commerce à vocation touristique, et dans laquelle M. J... détenait la moitié du capital social, a cessé son activité au 23 novembre 2016 ; que cependant, la cour ne dispose non plus d'aucun élément de nature à déterminer quelle a été l'évolution de l'activité de cette structure, les causes de la cessation de son activité, les éléments de son patrimoine éventuellement recueillis par l'appelant au moment de sa dissolution ; que compte tenu de ces éléments, et de l'opacité à l'évidence entretenue par M. J... pourtant demandeur de la suppression du paiement de la prestation compensatoire, l'appelant ne démontre pas que sa situation a subi une dégradation depuis l'intervention du jugem