Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-20.368

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° H 19-20.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

Mme J... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.368 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de seulement 5.000 € la condamnation de M. U... à l'égard de Mme Y... à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil d'AVOIR dit que les parties conservaient la charge des dépens et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mme Y... établit que M. U... a entretenu une relation adultère au long cours durant le mariage, la concubine de M. U... ayant elle-même déclaré à la police en juillet 2007 que cette liaison durait depuis trois ans, et ce alors que B... n'était âgée que de deux ans en 2004 et que le couple avait trois enfants, dont T... qui était sérieusement handicapée et qui nécessitait une prise en charge spécifique. Il est également démontré que M. U... s'est régulièrement abstenu de régler les pensions et contributions alimentaires mises à sa charge durant la procédure de divorce, occasionnant ainsi un réel préjudice pour Mme Y..., qui avait les trois filles à charge et un loyer très important à régler. Ce comportement fautif de M. U... est à l'origine pour Mme Y... d'un préjudice moral et matériel qui sera totalement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 €. Il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef » ;

ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal est en droit de demander la réparation intégrale à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. U... a entretenu une relation adultère pendant douze ans avant le prononcé du divorce en date du 8 janvier 2016 (arrêt p. 5, avant dernier §) et qu'il a concubiné avec Mme M... depuis au moins mars 2010 d'une part, que d'autre part, il a perçu plus de 700.000 € de revenus de 2008 à 2011 mais n'a participé aux charges familiales que pour moins de 100.000 € (conc. d'appel de l'exposante p. 16 et arrêt p. 7), ce dont il résultait qu'il a conservé pour son usage personnel et ses économies plus de 600.000 €, refusant de régler les pensions et contributions alimentaires mises à sa charge (arrêt p. 5, dernier §) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a aussi constaté que l'épouse, avec un salaire d'environ 4.000 € par mois, avait seule fait face aux dépenses d'entretien et d'éducation de leurs trois filles, au loyer de 1.819 € à compter de juin 2014, étant précisé qu'elle assumait auparavant un loyer de 2.565 € pour un appartement qu'elle a dû abandonner en raison de la cessation brutale par M. U... de tout versement, et aux charges de la vie courante, ce qui l'a