Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-17.263

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° H 19-17.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

Mme Q... N..., veuve M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.263 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,

3°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,

4°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme N..., veuve M..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. H... et K... M..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N..., veuve M..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N..., veuve M..., et la condamne à payer à MM. H... et K... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme N..., veuve M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le testament établi par M. Y... M... le 2 novembre 2012 n'est pas entaché d'un vice du consentement lié à une erreur du disposant sur la cause de l'acte, d'avoir dit, en conséquence, que ce testament n'est affecté d'aucune nullité, et d'avoir débouté Mme N... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une erreur. Selon Mme N... son époux croyait qu'elle était, en cas de décès, couverte par quatre contrats d'assurances souscrits auprès du Gan dans le cadre d'une assurance de groupe "Prévoyance modulable Cadre", de la Cavec au titre de son inscription à l'ordre des experts comptables, de la société American Express et de la société Crédit Lyonnais. Ces quatre assurances seront examinées successivement : En ce qui concerne l'assurance Gan il s'agit d'un contrat collectif souscrit par la société SCM pour ses cadres, contrat bien évidemment lié à la qualité de salarié et qui cesse de produire effet au moment du départ de la société notamment du fait de la retraite. M. M... en avait parfaitement conscience puisqu'il a noté sur son bordereau de cotisation en avril 2011 "sortie au 31 mars 2011, retraite prise le 13 mars 2011". Il ne peut être sérieusement prétendu que M. M... pensait malgré l'arrêt des cotisations le concernant, qu'il était toujours couvert auprès du Gan par une garantie prévoyance décès. Il ne peut être tiré aucun élément du fait qu'il ait, en janvier 2011, actualisé son dossier mentionnant son épouse comme bénéficiaire dès lors qu'il s'agissait d'une démarche collective concernant les cadres de l'entreprise intervenue à l'initiative de la compagnie d'assurances. M. M... a d'ailleurs dans un courrier du 23 mai 2011, conscient de ce qu'il n'était plus couvert par le Gan et en application de la loi Évin, sollicité de la société Reunica d'adhérer à cet organisme, précisant qu'il n'était plus pris en charge par son employeur à compter de son départ à la retraite. En aucun cas, et contrairement à ce qu'affirme Mme N... il n'existe d'ambiguïté quant à la nature des garanties dont M. M... demandait la souscription. En effet la loi Évin à laquelle il fait référence prévoit en son article 4 : Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modal