Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-21.824
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° Q 19-21.824
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.824 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille, curatelle renforcée), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme O... T..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. E... T..., majeur sous curatelle, tendant à être autorisé à faire réaliser seul des travaux de réfection du bien immobilier lui appartenant, sis à [...] à [...],
Aux motifs propres que l'article 469 al. 3 du code civil dispose que si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ; qu'en dépit du souci légitime de M. T... de réhabiliter le moulin qui lui vient de son père, l'examen des devis et du rapport de la CAF fait apparaître que le coût des travaux à effectuer, et notamment des travaux d'isolation indispensables à la location, est disproportionné par rapport à ses revenus ; qu'il convient notamment de rappeler que M. T... qui est bénéficiaire de l'aide sociale doit rétrocéder au Conseil départemental les 2/3 de son aide et 90 % de ses autres revenus notamment locatifs ; que s'agissant des devis produits par M. T..., ils ne remédient que partiellement aux problèmes d'humidité qui imposent qu'il soit procédé à une isolation thermique des murs et des sols voire un drainage du bâtiment afin d'interrompre les remontées humides ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, p. 3),
Et aux motifs de l'ordonnance confirmée que le majeur protégé souhaite faire réaliser des travaux de rénovation de son bien immobilier sis à [...] à [...] afin de le mettre en location ; que cependant il ressort du rapport de situation de l'UDAF de la Haute-Loire du 13 avril 2017 et du compte-rendu de visite de la CAF de la Haute-Loire du 22 mai 2017 que pour être conforme aux normes de logements décent, d'importants travaux sont entreprendre, à savoir : en extérieur, la sécurisation deux points d'eau marécageux sur la propriété, et en intérieur, une isolation thermique cohérente, la réalisation d'un drainage périphérique du bâtiment, le remplacement des menuiseries extérieures, la mise en place d'une ventilation de type VMC, la mise en l'état de l'installation électrique, la vérification par un professionnel du conduit de cheminée inox, la vidange et remise en service de la fosse septique et la rénovation intérieure ; que ces travaux ont été évalués selon devis par l'UDAF de la Haute-Loire à la somme de 58 500 € HT et de 7 200 € HT pour l'extérieur ; que le bien se trouve dans un li