Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-19.533

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10050 F

Pourvoi n° Z 19-19.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. A... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.533 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. R... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Pau.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... R... de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme H... R... prononcée le 30 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;

AUX MOTIFS QUE la procédure a été communiquée au ministère public, qui, par observations écrites du 18 janvier 2018, a requis la confirmation du jugement déféré en estimant que les motifs graves nécessaires à la révocation de l'adoption ne sont en l'espèce pas caractérisés ;

ALORS QUE le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en visant l'avis écrit par lequel le ministère public avait, en qualité de partie jointe, requis la confirmation de la décision entreprise, sans qu'il ressorte de ses énonciations que cet avis ait été mis à la disposition des parties ou que le ministère public ait été représenté à l'audience et y ait développé des observations orales, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... R... de sa demande de révocation de l'adoption simple de Mme H... R... prononcée le 30 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bayonne ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 370, alinéa 1er, du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; comme devant le premier juge, M. A... R... considère être bien fondé à invoquer l'existence de motifs graves justifiant la révocation de l'adoption en faisant valoir notamment : - qu'à la suite de la séparation d'avec sa compagne, mère de H..., cette dernière a soutenu sa mère de manière inconcevable, - qu'il a demandé de l'aide à sa fille adoptive mais n'a reçu aucune réponse de sa part, - que depuis de nombreuses années, cette dernière se refuse à quelque relation avec lui ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'adoption revêt un aspect institutionnel prépondérant de telle sorte que sa révocation constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut, en dépit de l'accord des parties, être prononcée que pour des motifs graves ; en conséquence, malgré les demandes univoques des parties tendant à la révocation de l'adoption, il y a lieu, ni d'entériner un accord de cet ordre, ni de prononcer de plein droit et automatiquement la révocation sollicitée ; qu'il incombe à l'appelant d'établir par tous moyens l'existence de motifs graves rendant l'adoption insupportable ; que si l'absence de liens affectifs réels, l'indiffére