Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-20.622
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° G 19-20.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme F... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.622 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. P... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le droit de visite et d'hébergement de M. Q... concernant sa fille D..., sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux du samedi à 11 heures au dimanche à 17 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, ainsi que la moitié des jours fériés, outre le jour suivant le jour férié, lorsque ce jour férié précède une fin de semaine au cours de laquelle l'enfant réside chez lui, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou la faire chercher par une personne de confiance et de la ramener ou faire ramener au domicile de sa mère ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le droit de visite et d'hébergement du père ; que pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera uniquement en accord avec la mineure, tout en enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial pour établir un protocole d'accord parental sur les modalités d'exercice de cette autorité, le juge des référés s'est appuyé sur l'excès de vitesse supérieur de 50 km commis en présence de l'enfant dans le véhicule conduit par Monsieur Q..., sur un incident évoqué par Madame A... remontant aux vacances de Noël 2017 et sur le fait qu'D... est traitée pour de l'eczéma ; que tous ces éléments n'ont pas été débattus contradictoirement et le premier juge ne pouvait conditionner l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'accord de l'enfant, ce que la Cour de cassation interdit formellement, l'enfant, dans son intérêt, ne devait pas se trouver au coeur du conflit parental avec la responsabilité de déterminer lui-même les modalités des relations qu'il entretient avec l'un ou l'autre des parents ; qu'en l'espèce, après deux mois de vacances d'été passées chez sa mère qui n'a pas respecté le droit d'hébergement de Monsieur Q..., D... a signifié le 30 août 2018 à ce dernier ne plus avoir envie de lui parler et a coupé les liens également avec sa grand-mère paternelle et toute la famille de Monsieur Q... ; que, sans entrer dans le détail des explications données par Monsieur Q... dans ses écritures pour répondre aux critiques développées contre lui par Madame A... devant le juge des référés, il apparaît que les motifs invoqués par Madame A... pour faire obstacle aux relations entre D... et son père sont fallacieux et que les relations entre le père et l'enfant ont continué à être bonnes après l'incident de l'excès de vitesse du mois d'avril 2018 jusqu'à ce que Madame A... décide de ne pas remettre l'enfant à son père au mois de juillet ; que si Monsieur Q... a été condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale et à trois mois de suspension de permis de conduire à titre de peine complémentaire le 2 juillet 2018, il ressort de l'audition d'D... dans le cadre de la plainte pour mise en danger d'autrui déposée par sa mère, qu'elle n'a pas été traumatisée par cet excès de vitesse puisqu'elle a décl