Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-24.935
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° W 19-24.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. F... Q...,
2°/ Mme L... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-24.935 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Q..., la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2019), M. et Mme Q... ayant contracté par acte notarié un prêt garanti par une hypothèque de second rang auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), celle-ci a engagé contre eux une procédure d'exécution forcée immobilière.
2. Par arrêt du 16 janvier 2017, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble.
3. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.754) et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit annulée l'ordonnance du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions et que soient annulées les mesures d'exécution, et de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2016 en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des immeubles sis à [...] leur appartenant, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que l'acte authentique de prêt du 21 novembre 2013 permettait de déterminer la somme due par M. Q... à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA, quand les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux Q... en se fondant sur le calcul de la somme due opéré par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA qui figurait sur le commandement aux fins de vente forcée immobilière, quand seul un acte notarié dont la somme était déterminée était susceptible de servir de titre exécutoire en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en constatant, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe SA, que « ses chances d'être remboursée n'étaient pas totalement acquises compte tenu de l'existence d'autres créanciers du premier rang » sans pour autant en déduire qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
4°/ qu'en jugeant que « les époux Q... n'expliquent pas en quoi cette indemnité contractuelle serait en elle-même manifestement excessive » quand leurs conclusions d'appel faisaient valoir que la clause pénale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance « s'avère manifestement excessive par rapport au préjudice subi par l'établissement bancaire », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
5°/ qu'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt à la consommation, le prêteur peut exiger, d'une part, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, d'autre part, le paiement d'une clause pénal