Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-18.505
Textes visés
- Article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° H 19-18.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. R... O..., domicilié [...] ,
2°/ la société R... O... et Q... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-18.505 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Soulane, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Nemea management participations, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège immeuble [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... et de la société [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés La Soulane et Nemea management participations, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), la société civile immobilière Quartier des Pêcheurs (la SCI) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 28 novembre 2016, à payer à la société La Soulane diverses sommes.
2. La SCI s'étant engagée à vendre des biens immobiliers à deux acquéreurs, les sociétés La Soulane et Nemea management participations ont procédé, en exécution de l'ordonnance de référé, à des saisies-attributions entre les mains de la société civile professionnelle R... O... et Q... X... (la SCP), notaire, le 20 mars 2017.
3. La vente définitive des biens par la SCI est intervenue le 23 mars 2017.
4. Le 17 mai 2017, un huissier de justice a signifié à la SCP un certificat de non-contestation à la suite de la saisie-attribution du 20 mars 2017 et lui a demandé de lui verser les fonds saisis. La SCP a alors effectué deux virements de 5 343,50 euros et de 49 395 euros.
5. Reprochant à la SCP et à M. O..., notaire, l'insuffisance du montant des sommes versées et d'avoir favorisé la SCI à leur détriment, les sociétés La Soulane et Nemea management participations les ont assignés devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La SCP et M. O... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCP à payer à la société La Soulane la somme de 46 251,66 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et à la société Nemea management participations la somme de 7 798,16 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017, alors « que le tiers saisi n'est exposé à devoir garantir les causes de la saisie, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il s'est abstenu de toute déclaration, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa de l'article R. 211-5 dans la limite du préjudice causé par l'inexactitude ; qu'en retenant, pour condamner la SCP [...] à payer les causes des saisies, que sa réponse à l'huissier était inexacte faute d'avoir mentionné le prix des ventes, quand elle constatait que le notaire avait ainsi fourni une réponse à l'huissier instrumentaire, qu'elle jugeait seulement inexacte, ce qui ne pouvait donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts dans la limite du préjudice causé par la prétendue inexactitude des déclarations mais non à une condamnation à payer les causes des saisies, la cour d'appel a violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution :
7. Il résulte de ce texte que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l'huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts.
8. Pour condamner la SCP à payer les causes d