Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-12.839

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

M. B... A..., domicilié [...] , (Australie), a formé le pourvoi n° Y 19-12.839 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... A..., épouse T... , domiciliée [...] ,

2°/ à l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , mandataire spécial de Mme D... I... veuve A...,

3°/ à Mme D... I..., épouse A..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. C... A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] ),

7°/ à M. X... A..., domicilié [...] (Australie),

8°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme Q... A..., domiciliée [...] ,

10°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général Palais de justice, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B... A..., et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller rapporteur référendaire, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 octobre 2018) et les productions, Mme Q... M... A... a interjeté appel du jugement d'un juge des tutelles ayant placé Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie en qualité de tuteur, ces derniers, ainsi que M. C... A..., M. R... A..., Mme H... A..., M. X... A..., M. W... A..., Mme Q... A... et M. B... A... étant intimés devant la cour d'appel.

2. Par ordonnance de fixation du 15 juin 2018, la cause a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. B... A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le placement de Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle et désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre a la requête introductive d'instance et celui pour répondre a la requête d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent a l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B... A... demeurait en Australie, soit à l'étranger, que l'ordonnance de fixation d'audience du 15 juin 2018, postée le 2 juillet 2018, prévoyait une audience le 9 juillet 2018 et que l'ordonnance de renvoi d'audience du 9 juillet 2018 prévoyait une audience le 20 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respect pour le délai de distance, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4. Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en vue de l'audience du 9 juillet 2018 et ont été avisées du renvoi de l'affaire, par la notification qui leur a été adressée le 9 juillet 2018 par le greffe, à la dema