Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-23.137
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° S 19-23.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Bordai, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.137 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Tennis d'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Bordai, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tennis d'Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à à la société Bordai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), la SCI Bordai pour laquelle M. J... agissait, a signé un devis le 19 avril 2013 pour un montant total de 68 988,20 euros pour la construction d'un plateau sportif comprenant un terrain multisports et différents équipements avec la société Tennis d'Aquitaine.
3. Après le versement de deux acomptes par la SCI Bordai, le 22 avril 2013 d'un montant de 20 000 euros et le 14 mai 2013 à hauteur de 30 000 euros, celle-ci a reçu une troisième facture d'un montant de 23 898,68 euros le 21 juin 2013 dont elle a refusé le paiement en raison de l'absence d'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons.
4. La société Tennis d'Aquitaine a assigné la SCI Bordai le 10 juillet 2015 devant un tribunal de grande instance qui, par jugement rendu le 25 octobre 2016, a mis hors de cause M. J..., lequel n'était pas le cocontractant de la société Tennis d'Aquitaine, a prononcé la rupture du contrat aux torts de la SCI Bordai et l'a condamnée à payer la somme de 32 509,88 euros, après avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts d'un montant de 25 000 euros au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres affectant les travaux et de leur non achèvement.
5 La SCI Bordai a interjeté appel de ce jugement que la cour d'appel a confirmé après avoir déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée par celle-ci en paiement d'un montant de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres.
Examen des moyens
Sur le second moyen ci-après annexé
6. Après avis donné aux parties en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. La SCI Bordai fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise alors :
1°/ « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation des travaux de reprise des non-conformités déjà alléguées en première instance après avoir constaté que la SCI Bordai avait déjà fait valoir devant le premier juge des non-conformités relatives à la grosseur des graviers concassés en couche inférieure et à l'épaisseur de la semelle à l'appui d'une demande en réparation du préjudice d'exploitation et que le constat d'huissier versé devant la cour illustrait un fait dont l'appelante s'était déjà prévalue en première instance, ce dont il résultait que cette demande était le complément des prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande en paiement de travaux de reprise de malfaçons est de nature à faire écarter la demande en paiement des travaux en question ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reprise des malfaçons formée par la SCI Bordai po