Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-20.316

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 32 FS-P+R+I

Pourvoi n° A 19-20.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Auto-Ritz, société anonyme, dont le siège est 5 à 9 rue Anquetil, 94130 Nogent-sur-Marne, a formé le pourvoi n° A 19-20.316 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison,

2°/ à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble tertiaire I, 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, venant aux droits de la société Commerciale Citroën,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Auto-Ritz, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Citroën, de la société PSA Retail France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société Auto-Ritz a saisi le président d'un tribunal de commerce, par requête du 22 octobre 2010, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un huissier de justice à fin d'effectuer des investigations dans les locaux de la société Automobiles Citroën et de la société Commerciale Citroën. La requête a été accueillie par ordonnance du même jour.

2. Le 8 février 2011, la société Auto-Ritz a assigné en référé, sur le fondement du même texte, la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le même président de tribunal de commerce pour voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis et conservés par l'huissier de justice conformément à l'ordonnance du 22 octobre 2010.

3. La mainlevée a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2011.

4. Le 25 juin 2014, la société Auto-Ritz a assigné la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser. La société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, ont opposé la prescription de l'action depuis le 18 juin 2013, en tant que fondée sur la rupture des relations commerciales, et depuis le 7 septembre 2013, en tant que fondée sur les faits de concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société Auto-Ritz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer prescrite son action et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 3°/ que, conformément à l'article 2241 du code civil, toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action de la société Auto-Ritz au motif que sa demande en justice du 22 octobre 2010 avait pris la forme d'une requête plutôt que d'une assignation, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil pour avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;

4°/ que, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour juger prescrite l'action de la société Auto-Ritz, que la mesure d'instruction in futurum avait été demandée par voie de requête, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette requête n'avait pas été ultérieurement signifiée à la société Automobiles Citroën, de sorte que le délai de prescription avait été une nouvelle fois interrompu, la cour d'appel a entaché