Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 18-23.238
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 62 F-P+I
Pourvoi n° F 18-23.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.238 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), par jugement d'un tribunal correctionnel du 26 mai 2011, M. N... a été déclaré coupable des faits de violence à l'encontre de Mme B....
2. Par jugement du 21 mars 2012, un tribunal de commerce a ouvert, à l'encontre de M. N..., une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 21 novembre 2012, adopté un plan de redressement.
3. Par jugement du 2 octobre 2014, un tribunal de grande instance a déclaré M. N... responsable des conséquences dommageables de l'infraction et fixé la créance de Mme B... à certaines sommes.
4. Le 9 novembre 2016, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a alloué à Mme B... la somme de 34 705 euros à titre de dommages-intérêts, décision signifiée à M. N... le 31 mars 2017. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'est acquitté de cette somme.
5. Les 5 avril et 20 juin 2017, le FGTI a fait procéder à deux saisies-attributions sur le compte de M. N..., que ce dernier a contestées devant un juge de l'exécution qui, par jugement du 23 novembre 2017, a dit que l'action en contestation de la seconde saisie était irrecevable et débouté M. N... de sa demande de mainlevée de la première.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'inopposabilité à son encontre de la créance de la victime et de débouter celui-ci de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2017 pratiquée auprès de la société Homeserve alors « que le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit ; qu'en affirmant que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme B... en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, était en droit d'obtenir à l'encontre de M. N... le remboursement des sommes qu'il avait versées à Mme B..., cependant que cette dernière n'a jamais eu de créance à l'encontre de M. N... dans la mesure où le jugement du 2 octobre 2014, qui sert de fondement à la saisie-attribution du 20 juin 2017, ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. N..., en redressement judiciaire à cette date, et que Mme B... n'a déclaré aucune créance indemnitaire au passif de cette procédure collective, de sorte que le Fonds ne pouvait se trouver subrogé dans des droits en réalité inexistants du subrogeant, la cour d'appel méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1249 ancien du code civil, devenu l'article 1346 du même code, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 706-11 du code de procédure pénale :
7. La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, et le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'infraction, subrogé dans les droits de la victime, ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l'auteur de l'infraction au bénéfice de la victime des faits.
8. Pour rejeter la contestation de la saisie-at