Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-15.647

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° A 19-15.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. L... W... , domicilié [...], a formé le pourvoi n° A 19-15.647 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme O... U... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme U... , et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. W... et Mme U... .

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme U... la somme de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que M. W... produisait, à hauteur d'appel, la déclaration de succession relative au décès de son père, ce dont il faisait expressément état dans ses écritures d'appel et qui était mentionnée sur le bordereau de communication de pièce (pièce n° 49) ; qu'en retenant que M. W... « n'a pas produit la déclaration de succession », sans avoir invité M. W... à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette déclaration, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour condamner M. W... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas fourni les éléments qui auraient permis de connaître avec certitude sa situation financière : avis d'imposition, déclaration de succession, bilans comptables.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration de succession du père de l'intéressé, qui figurait au numéro 49 du bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. W... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... à verser à Mme U... un capital de 600 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme U... la somme de 600.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie et l'article 271 précise les éléments à prendre en compte. - le mariage a duré 16 ans et la vie commune mariée environ 10 ans. - les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour le mari, et de 52 ans pour la femme. - ils n'ont pas de réels problèmes de santé dont il faudrait tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire : l'époux fait état d'une dépression en 2008 avec plusieurs certificats d'incapacité de travail en 2008 et 2009, mais ne démont