Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-22.265
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° U 19-22.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.265 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 juin 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme I....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme I... la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire et de dire que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l'INSEE et automatiquement revalorisée le 1er août de chaque année, la première fois le 1er août 2019 en fonction de l'évolution subie par cet indice entre le mois de juin 2017 date de la fixation initiale de la pension et le mois de juin précédant la revalorisation, alors « que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en ordonnant l'indexation de la somme à laquelle elle l'a condamné, en capital, à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La contradiction alléguée résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. G... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire au montant de 100 000 euros, la cour d'appel a constaté que les revenus de l'épouse étaient supérieurs à ceux de l'époux et qu'au regard des droits à la retraite, la situation prévisible de M. G... était en revanche plus favorable que celle de Mme I... ; qu'elle en a déduit, pour condamner M. G..., que « la disparité de revenus à l'âge de la retraite était démontrée » ; qu'en se déterminant au regard de la situation qui serait celle des époux au moment de la retraite et en s'abstenant de tirer les conséquences de la supériorité des revenus actuels de l'épouse qu'elle a pourtant constatée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ que le juge doit, pour fixer la prestation compensatoire, procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, les patrimoines personnels des époux, la cour d'appel, qui n'a analysé la situation des époux qu'au regard de leurs revenus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°/ que la prestation compensatoire doit être déterminée en considération de l'analyse globale et concrète de la situation des parties, actuelle et prévisible ; qu'en se déterminant, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros, par conversion d'un différentiel de rente de retraite par application d'une table de mortalité, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer la prestation compensatoire au regard de la situation concrète des parties au vu des éléments visés à l'article 271 du code civil, a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souverain