Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-15.450

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvois n° M 19-15.450 Y 19-18.474 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

I - Mme P... A... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.450 contre un arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] (États-Unis),

2°/ à Mme E... G..., épouse T..., domiciliée [...] (États-Unis),

3°/ à M. S... G..., domicilié [...] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ Mme J... G...,

2°/ Mme E... G..., épouse T...,

3°/ M. S... G...,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.474 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à Mme P... A... ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme A... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes J... et E... G... et de M. S... G..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-15.450 et Y 19-18.474 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), par acte authentique du 7 mai 2010, O... G... a vendu à Mme A... la nue-propriété d'un appartement situé à [...], en viager, sous condition de soins sa vie durant. Il est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants, J..., E... et S... (les consorts G...).

3. Ceux-ci ont assigné Mme A... en résolution de la vente.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi n° Y 19-18.474, le second moyen du pourvoi n° M 19-15.450, et le premier moyen de ce pourvoi, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-15.450, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme A... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente viagère immobilière du 7 mai 2010, après avoir considéré que celle-ci constitue une donation viagère avec condition, et d'inviter les parties qui y ont intérêt à se rapprocher du notaire de leur choix afin que celui-ci procède aux formalités nécessaires à la publication de l'arrêt, alors « que seule la révocation d'une donation entre vifs peut être prononcée en cas d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ; qu'en prononçant la résolution de l'acte du 7 mai 2010, après avoir requalifié l'acte en donation viagère sous condition, la cour d'appel a violé l'article 953 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 953 du code civil, une donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.

7. Aux termes de l'article 954 du même code, dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

8. Ce texte est l'application, à des actes partiellement gratuits, du principe général posé par l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

9. La cour d'appel ayant prononcé la résolution de l'acte de vente viagère immobilière