Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-16.392

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° K 19-16.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. E... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.392 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), F... Y... est décédée le [...] sans héritier réservataire, en l'état de plusieurs testaments olographes successifs, dont un daté du 30 janvier 2012, désignant M. M... en qualité de légataire universel et d'un autre daté du 24 février 2013, instituant légataire universelle Mme V..., fille de son époux prédécédé.

2. Mme V... et M. M... ont été envoyés en possession de leurs legs. Par acte du 3 août 2015, Mme V... a assigné M. M... pour voir juger que le testament du 24 février 2013 annulait et révoquait celui du 30 janvier 2012.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de dire que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le testament de F... Y..., en date du 24 février 2013 indiquait : « en conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession » ; que, pour juger incompatibles les dispositions des testaments de F... Y..., respectivement en date du 24 février 2013 et du 30 janvier 2012, la cour d'appel a retenu « qu'au terme du testament du 24 février 2013, F... Y... a déclaré "instituer pour (sa) légataire universelle" Mme V..., en ajoutant "en conséquence, après mon décès, je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession" », ce dont elle a déduit « que la précision ainsi ajoutée montr[ait] que F... Y... souhaitait que l'intimée recueille l'intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers, ce qui exclu[ai]t nécessairement que quiconque d'autre vienne à sa succession » ; qu'en ajoutant ainsi, sous couvert d'une citation littérale du testament, l'adjectif indéfini « tous » pour en déduire l'incompatibilité des testaments litigieux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel consenti à M. M... par testament du 30 janvier 2012, l'arrêt retient qu'au terme du second testament, F... Y... a déclaré instituer Mme V... légataire universelle en ajoutant « en conséquence, après mon décès, je lui léguerai tous mes biens mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession ». Il en déduit que F... Y... souhaitait que Mme V... recueille l'intégralité des biens, à l'exclusion de toute autre personne.

6. En statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit « En conséquence, après mon décès, je lui léguerai mes biens mobiliers et immobilier qui composeront ma succession », la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte par adjonction du mot « tous », a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel consenti à M. M... par testament du 30 janvier 2012, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie dev