Première chambre civile, 13 janvier 2021 — 19-16.445
Textes visés
- Article 375-7, alinéa 2, du code civil de Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° T 19-16.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ Mme D... N...,
2°/ M. G... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-16.445 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud ([...]), dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, palais de justice, 1 rue de Metz, 98800 Nouméa,
3°/ à V... N... I..., domiciliée chez M. et Mme W..., [...] , placée à la [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme N... et de M. I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 avril 2019), le juge des enfants a, par jugement du 17 décembre 2018, renouvelé pour une durée d'un an le placement de V... N... I..., née le [...] , à la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la Province Sud ([...]) et accordé à Mme N... et M. I..., ses parents, un droit de visite simple.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme N... et M. I... font grief à l'arrêt de dire qu'ils bénéficieront d'un droit de visite simple selon le calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, alors « que s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge doit fixer les modalités, c'est-à-dire la nature, le lieu et la périodicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé du placement de l'enfant V... au service de la [...], a accordé un droit de visite simple aux deux parents, M. I... et Mme N..., selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, à charge d'en référer au tribunal en cas de difficultés ; qu'en statuant ainsi, sans définir le lieu ni la périodicité du droit de visite accordé aux parents de V..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil de Nouvelle-Calédonie :
4. Il résulte de ce texte que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite dont le juge fixe les modalités, soit la nature et la fréquence.
5. L'arrêt accorde aux parents un droit de visite simple selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service.
6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme N... et M. I... un droit de visite simple selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près l