Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.600

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° G 19-22.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.600 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société LVMH fragrance brands, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LVMH fragrance brands, et après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie et la condamne à payer à la société LVMH fragrance brands la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 1er octobre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, sauf en ce qui concerne le chef de redressement n°7 relatif aux avantages en nature constitués par l'utilisation de véhicules de la société et, d'AVOIR annulé le chef de redressement n°7 relatif aux avantages en nature constitués par l'utilisation de véhicules de la société et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2007-546 du 11 avril 2007 (art. 4 JORF du 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007) applicable pendant les années contrôlée dispose que : « Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage est extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différents phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article ; que dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaitre dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement » ; que la lettre d'observation ne fait pas mention de l'utilisation d'une telle procédure ; qu'elle indique que « des investigations ont été menées concernant certains salariés ayant des fonctions diverses dans la structure. Le croisement des relevés de cartes de carburant privé pour ces salariés établi la prise de carburant pendant les congés, les week-ends, les jours fériés et l'employeur » ; que l'inspecteur du recouvrement a pris au hasard un échantillon de huit salariés et a demandé à la société d'apporter les justificatifs relatifs aux frais professionnels qui avaient été déduits pour ceux-ci ; que la société n'ayant pas apporté de justificatifs satisfaisants pour ces 8 salariés, l'inspecteur de recouvrement a conclu que l'ensemble des frais professionnels déduits n'étaient pas justifiés et a chiffré le redressement à hauteur de l'intégralité de ceux-ci pour les trois années contrôlées et pour l'ensemble des salariés pour lesquels la société met à disposition un véhicule ; que l'Urssaf conteste avoir procédé à la méthode dite d'échantillonnage et d'extrapolation mais n'explicite pas la méthode utilisée pour parvenir au redressement sans cette utilisation ; qu'au contraire, en considérant que si la SAS LVMH Fragrance Brands ne pouvait justifier pour les 8 salariés contrôlés de l'absence de prise en charge de carburant à titre privé, elle n'était pas en mesure de justifier de l'absence de prise en charge du carburant privé pour l'ensemble des salariés sur toute la période contrôlée, l'Urssaf a clairement eu recours à la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation ; que la cour retient que l'Urssaf n'a pas respecté la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation de l'article R. 249-59-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que, par infirmation de la décision déférée, l'annulation du redressement sur ce point est prononcée en son intégralité

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en déduisant le recours par l'Urssaf à une méthode d'échantillonnage et d'extrapolation de ce que « l'inspecteur du recouvrement a pris au hasard un échantillon de huit salariés et a demandé à la société d'apporter les justificatifs relatifs aux frais professionnels qui avaient été déduits pour ceux-ci. La société n'ayant pas apporté de justificatifs satisfaisants pour ces 8 salariés, l'inspecteur de recouvrement a conclu que l'ensemble des frais professionnels déduits n'étaient pas justifiés et a chiffré le redressement à hauteur de l'intégralité de ceux-ci pour les trois années contrôlées et pour l'ensemble des salariés pour lesquels la société met à disposition un véhicule », lorsque la lettre d'observations ne contenait aucune de ces constatations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre d'observations, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats.

2° - ALORS QU' il appartient à l'employeur qui prétend que l'Urssaf a recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'Urssaf, qui contestait avoir procédé à une telle méthode, de ne pas expliciter la méthode utilisée pour parvenir au redressement sans cette utilisation, lorsqu'il appartenait à la société LVMH de prouver que l'Urssaf avait utilisé cette méthode pour parvenir à son redressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.

3° - ALORS QUE l'inspecteur de l'Urssaf n'a pas recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation si, examinant la situation de l'ensemble des salariés, il procède à un chiffrage exact du redressement sur la base des éléments fournis par l'employeur, peu important qu'il n'ait examiné les justifications de l'employeur concernant une partie seulement des salariés; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observations et de son annexe que l'inspecteur de l'Urssaf, examinant la situation de l'ensemble des salariés de la société LVMH, a procédé à un chiffrage exact du redressement sur la base des éléments fournis par cette dernière en réévaluant, pour chaque salarié et pour chaque année, l'avantage en nature véhicule dont il avait bénéficié sur la base de 40% du coût du véhicule tel que figurant dans la DADS, et ce après avoir constaté que l'employeur n'était pas en mesure de justifier, pour huit salariés, qu'il ne prenait pas en charge le carburant à titre privé ; qu'en considérant que l'Urssaf aurait ainsi eu recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.