Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.106

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° J 19-21.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. E... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.106 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR validé la contrainte décernée par la CPAM du Var et d'AVOIR condamné M. E... M... au paiement de la somme de 75 131,41 euros ainsi qu'aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement qui si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; qu'à cet égard, il résulte des termes de la convention locale des taxis, signée et produite par E... M..., que celle-ci n'est conclue que pour un ou des véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement (ADS), qu'il convient de transmettre au titre des pièces justificatives la photocopie conforme ou attestation de l'autorisation (de stationnement du véhicule conventionné ou dont le conventionnement est sollicité, et que la demande de conventionnement doit nécessairement être accompagnée de cette autorisation ; que de plus, elle précise que pour les locations, tout conventionnement est également subordonné à un contrat de location d'une durée minimum d'un an ; qu'en l'espèce, une cession à titre onéreux des droits d'exploitation d'une ADS n°25 située sur la commune de Toulon est intervenue, le 1er février 2011, entre M. A... et M. U... et a désigné E... M..., alors locataire d'une ADS n°3 située sur la commune de Hyères appartenant à M. A..., comme locataire de l'ADS de M. U... ; qu'il résulte de cette transaction que E... M... qui exerçait son activité de taxi conventionné au titre de l'ADS n°3 située sur la commune de Hyères devait déclarer ce changement à la CPAM du Var, en produisant tant la nouvelle ADS que son nouveau contrat de location, afin de permettre son conventionnement au titre de l'ADS n°25 située sur la commune de Toulon ; que toutefois, par suite d'un contrôle effectué par la caisse sur les prestations facturées par E... M... pour la période du 1er février 2011 au 27 juillet 2011, il est apparu que celui-ci n'avait pas déclaré le changement de sa situation à la caisse, dans la mesure où il n'a produit ni l'ADS ni son nouveau contrat de location, de sorte que, ce faisant, E... M... n'a pas respecté les dispositions contractuelles de conventionnement qui le liait à la CPAM du Var ; que, dans la mesure où seuls les transports réalisés par des entreprises de taxi ayant signé une convention avec l'assurance maladie peuvent faire l'objet d'une prise en charge par celle-ci, le non-respect des dispositions contractuelles de conventionnement constitue une inobservation des règl