Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.212

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° Z 19-21.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Sopra Steria Group, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.212 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation annexé, au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ;

Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'événement en date du 20 novembre 2014 dont aurait été victime M. E... T... était un accident du travail qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, D'AVOIR dit que le prétendu accident du travail dont aurait été victime M. E... T... le 20 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Sopra Steria group, D'AVOIR ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing d'accorder à M. E... T... l'indemnisation complémentaire prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR, avant dire droit sur la liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable, ordonné une expertise médicale et D'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience en date du 13 février 2020 à 13 heures 30 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'accident du travail déclaré le 20 novembre 2014. / Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". / Ces dispositions ont pour objet et pour effet d'instaurer une présomption simple d'imputabilité qui s'attache à la survenance accidentelle de toute lésion quelle qu'elle soit, apparue au temps et au lieu du travail. / Il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil. / En l'espèce, Monsieur E... T... a déclaré avoir été victime d'une vive altercation avec Monsieur Y... S..., son supérieur hiérarchique, au motif que ce dernier pensait qu'il était en train de déjeuner à son bureau, ce qu'il nie, alors que cela était interdit. Se sentant mal, il aurait annoncé vouloir quitter son poste, ce qui lui aurait valu des menaces. Malgré cela, il se serait transporté à la médecine du travail. / Il ressort des pièces produites par ce dernier que sa vi