Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.603

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° Z 19-21.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Fayat entreprise TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.603 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fayat entreprise TP, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fayat entreprise TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fayat entreprise TP et la condamne à payer à la CARSAT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fayat entreprise TP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT d'Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société Fayat Entreprise TP, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. W... , les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies et d'avoir débouté la société Fayat Entreprise TP de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles D.242-6-5 l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du.16 octobre 1995 dispose que: «sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions d l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie». Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise. En effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise. En l'espèce, la société Fayat Entreprise TP ne justifie pas avoir saisi le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale afin de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2014 par M. H... W... . Ainsi la cour constate qu'il ne serait contesté par la société que le salarié n'a pas été exposé au risque de sa maladie durant son emp