Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.632
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° F 19-21.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Amandis, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.632 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], [...] défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Amandis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amandis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amandis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Amandis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Amandis de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise et sur la demande de remboursement, il résulte de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le point de départ de la prescription est la date de paiement des cotisations, le cours de la prescription pouvant être cependant interrompu par une demande de remboursement présentant de manière argumentée le motif de la demande, les dispositions légales et réglementaires permettant à l'Urssaf de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'il résulte d'un courrier daté du 24 septembre 2014 que l'Urssaf a opposé un refus de remboursement à la Société Amandis en invoquant le fait que des divergences de calcul étaient apparus entre ceux de la société et ceux effectués par l'inspecteur du recouvrement, lequel avait alors demandé au directeur des affaires financières de la société de faire à nouveau les calculs afin que la demande soit étudiée, mais relevait qu'aucun élément n'avait été soumis pendant le contrôle ; que la société Amandis produit au soutien de sa demande un document intitulé "fiche de calcul - réduction G... 2011" reprenant individuellement des salariés, en extrayant les heures de pause payées ainsi que les heures supplémentaires effectuées ; que toutefois, ce seul document constitue une preuve insuffisante alors qu'il s'agit d'un document interne, qui n'est étayé par aucune pièce ; qu'en effet, il n'est pas justifié de l'identité des salariés, de leurs heures de travail, et il s'agit donc d'un document purement déclaratif ; que par ailleurs, c'est à juste titre que l'Urssaf souligne des incohérences ; qu'en effet le tableau récapitulatif de 2011 présente une réduction G... de 648 121 euros, soit une réduction supérieure de 64 036 euros à celle que la société Amandis présente comme étant initialement déclarée ; qu'un document interne comparant le tableau récapitulatif avant et après con