Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.948

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° Z 19-21.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme I... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant-droit de X... N..., décédé le [...], a formé le pourvoi n° Z 19-21.948 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de LYON intervenu le 20 février 2017, d'AVOIR dit que le lien direct entre la pathologie de Monsieur N... déclarée le 10 octobre 2013 et son travail, n'est pas établi, d'AVOIR dit qu'il n'existe aucun lien entre la pathologie déclarée le 10 octobre 2013 et le décès de Monsieur N..., d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE du 23 septembre 2014, d'AVOIR débouté Madame N... de ses demandes, d'AVOIR condamné Madame N... aux dépens exposés postérieurement au 1er janvier 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « X... N... a travaillé auprès de la Société THEOPHILE OLIVA de 1957 à 1959; Il y a été exposé à l'amiante et a développé une pathologie constatée selon CMI du 01/03/1985, constituée par un épaississement pleural et des plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une asbestose, qui a été reconnue par la Caisse au titre du Tableau n°30 B des maladies professionnelles ; Le 10 octobre 2013, le Professeur W... a établi un CMI faisant état d'un « patient reconnu MP30B-Adenocarcinome bronchique disséminé-patient décédé le [...]-déclaration de MP au titre du tableau 30C » ; Les conditions de délai et de durée d'exposition prévues au tableau 30 C faisant défaut, la Caisse a requis la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille ; Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par jugement avant dire droit a sollicité la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ; En dépit des deux avis défavorables rendus à la prise en charge sollicité, le Tribunal aux termes du jugement entrepris a fait droit à la demande de I... N... en considérant que dès lors que la maladie 30 B avait été reconnue, les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvaient sans se contredire avec la reconnaissance 30 B, venir rejeter la demande au titre de la maladie 30 C ; I... N... fait valoir que la juridiction de sécurité sociale n'est pas liée par les conclusions d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle dispose de son propre pouvoir d'appréciation ; S'il est vrai que la juridiction de sécurité sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation sur un avis rendu par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, encore convient-il que lui soient soumis des éléments d'appréciation et des moyens de nature à contredire de manière pertinente l'avis con