Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-23.621
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° T 19-23.621
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.621 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. U..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par un salarié, M. U..., contre son ancien employeur, la société Kuehne + Nagel, afin de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime était imputable à la faute inexcusable que cette société avait commise, de voir majorer au taux maximum de la rente, de voir ordonner une expertise selon mission habituelle pour évaluer l'étendue des préjudices soufferts, et d'obtenir l'allocation d'une provision de 15.000 € à valoir sur son indemnisation à venir et la condamnation de la CPAM à payer les sommes afférentes à l'indemnisation de son accident de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffît qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que dès lors, l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques est insuffisant à lui seul à caractériser une faute inexcusable ; qu'à ce stade, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, suivant la déclaration établie le 16 juillet 2008 par l'assistante de direction de la société, l'accident du 12 juillet 2008 est survenu à 10 h 15 alors que M. U... occupait les fonctions de préparateur de commandes et qu'"en reculant avec son chariot électrique, que M. U... en a percuté un autre, il a été éjecté de celui-ci et s'est tordu la cheville gauche" ; qu'il était précisé que l'employeur avait été informé le 16 juillet à 16 h et que M. K... avait été témoin des faits ; que cette déclaration remplie par un représentant de l'employeur ne présente qu'une version de l'accident ; que, sur les faits, il est produit une attestatio