Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.206

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° D 19-24.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.206 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la pathologie déclarée par M. V... Y... le 19 juillet 2012 ne relève pas du tableau n° 42 des maladies professionnelles et débouté M. Y... de sa demande de prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée le 19 juillet 2012 au titre du risque professionnel,

AUX MOTIFS QUE

La cour constate que les parties ne contestent plus la réalisation des conditions médicales règlementaires prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la caisse s'en étant rapportée aux conclusions di docteur R.... Les parties sont en désaccord sur le délai de prise en charge et l'exposition au risque ;

Le tableau n°42 définit un délai de prise en charge de un an entre la fin de l'exposition aux risques acoustiques et la première constatation médicale de la maladie réalisée grâce à une audiométrie ;

Que la date de première constatation médicale a été fixée par le service médical au 24 avril 2008, date qui correspond au premier audiogramme communiqué lors de la première demande de maladie professionnelle de M. Y... ; que cette date n'est pas contestée des parties ;

Que le certificat médical initial produit par M. Y... à l'appui de sa demande de maladie professionnelle est ainsi rédigé :

M. Y... travaille dans le bruit, chez Q... depuis 1971. Il a subi une tympanoplastie droite (intervention en 89/90 et 1991). Actuellement, l'oreille est sèche avec intégrité de la chaîne ossiculaire (scanner du 26 mai 2008). L'audiogramme du 26 novembre 2010 montre une surdité bilatérale importante avec une perte auditive moyenne de 100 décibels à droite et de 75 à gauche. Le patient est appareillé des 2 côtés depuis juin 2009. Cette surdité bilatérale est due en grande partie aux traumatismes sonores provoqués par son métier. Cette surdité doit rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ;

Que dans le cadre de l'enquête administrative, M. Y... a complété deux questionnaires, les 15 septembre 2012 et 19 octobre 2012, aux termes desquels il a indiqué qu'il travaillait au sein de la société Renault depuis le 18décembre 1972, à différents postes « dans le bruit » ; qu'il précisait avoir utilisé divers outils bruyants, notamment des ponceuses, lustreuses, soufflettes, pistolets à peinture, cabines de peinture, extracteurs et conditionneurs ; qu'il expliquait enfin que son audition s'était dégradée au fil des années en raison de ces agressions sonores, précisant que son exposition « était loin d'être occasionnelle puisqu'il était exposé au bruit tous les jours pendant 7 heures 30 » ;

Que pour sa part, l'employeur, répondant au questionnaire de la Caisse le 16 octobre 2012, confirmait avoir embauché M. Y... le 18 décembre 1972