Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.031
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° P 19-24.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société ArcelorMittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.031 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ArcelorMittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société Arcelormittal Méditerranée contre la décision de la CARSAT du Sud-Est ayant imputé les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. L... sur les comptes employeurs 2015 et 2016 de l'établissement de Fos-sur-Mer et d'AVOIR dit qu'il y a lieu de maintenir les dépenses afférentes à la maladie sur le compte employeur de la société Arcelormittal Méditerranée ;
AUX MOTIFS QUE « L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2, quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débat que M. J... L... a été employé par les entreprises suivantes : société Boccard, en qualité de tuyauteur, du 14 octobre 1971 au 23 octobre 1972, société Atelier Chaudronnerie de Provence, en qualité de tuyauteur, du 15 octobre 1972 au 6 avril 1973, société Bis Interim, en qualité d'opérateur poste de chargement, du 18 mai 1973 au 21 novembre 1973 avant d'entrer au service de la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Arc