Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10067 F

Pourvoi n° W 19-24.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Snacking services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Daunat services, a formé le pourvoi n° W 19-24.383 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Snacking services, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snacking services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snacking services et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Snacking services, anciennement dénommée Daunat services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la mise en demeure du 14 novembre 2014 pour un montant de 1.429.337 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, et d'avoir condamné la société Snacking Services à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants laquelle vient aux droits de la Caisse nationale du RSI, la somme de 1.429.337 euros, sous réserve des majorations et ou intérêts de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la C3S est mise à la charge notamment des sociétés en nom collectif, en considération de leur seule forme juridique et il n'est pas contesté que la société Snacking services est assujettie à la C3S ; que l'assiette de la C3S est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale qui n'est autre que celui, entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que sur l'application de l'article 273 octies du code général des impôts, la société soutient que l'ancien article 273 octies du code général des impôts a été retiré dudit code par le décret du 30 mars 2007 et dès le 1er juillet 1993 n'était plus applicable faute d'objet, que par suite jusqu'au 1er janvier 2013, le régime des commissionnaires pour la contribution sociale de solidarité des sociétés ne comprenait aucune condition quant au mode de rémunération ; que l'Urssaf réplique que les conditions limitativement énumérées par l'article 273 octies précité sont parfaitement applicables au litige ; que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, prévoit notamment que : "Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou re