Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-26.184
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° D 19-26.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-26.184 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Catra BTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Catra BTP, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Catra BTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°9 relatif à l'intéressement et de l'AVOIR réformé pour le surplus, d'AVOIR annulé le chef de redressement n°4 relatif aux indemnités transport et d'AVOIR validé la contrainte pour un montant ramené à 51.738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard et condamné la société Catra BTP à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées uniquement la somme de 51.738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard.
AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°4 : indemnité de transport, d'un montant total de 43.420 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations à l'exclusion des frais professionnels, qui ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel; que l'article 8.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dispose que l'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé; que cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage par de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titre de transports; que la société Catra BTP expose avoir un effectif constant de salariés en contrat de travail à durée indéterminée compris entre 15 et 20, dont une dizaine travaillant sur les chantiers et être amenée, en fonction de son activité, à avoir recours à des salariés intérimaires; qu'avant le 1er juillet 2015 ses salariés se rendaient sur les chantiers au moyen de leur véhicule per