Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-10.437
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° G 20-10.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.437 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crit et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crit
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'est rapportée la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. Q... P... le 6 juin 2014 et d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de Roubaix-Tourcoing a pris en charge l'accident survenu à M. Q... P... le 6 juin 2012, au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société CRIT ;
AUX MOTIFS QUE le 10 juin 2014, M. Q... P..., employé intérimaire de la société CRIT en qualité de préparateur de commandes, a déclaré avoir été victime d'un accident le 6 juin 2014 ; que le 24 juin 2014, la société CRIT a effectué auprès de la caisse une déclaration d'accident du travail concernant M. Q... P..., mentionnant que l'accident était survenu le 6 juin 2014 à 18h30, formulée en ces termes : « selon les termes de l'intérimaire, s'est tordu la cheville en descendant du chariot pour permettre un carton dans le compacteur siège des lésions : pied droit » ; qu'à cette déclaration était jointe un certificat un certificat médical initial établi le 9 juin 2014, portant mention d'une entorse de la malléole externe droite ; que cette déclaration n'a pas fait l'objet de réserve de la part de l'employeur ; qu'après avoir fait diligenter une enquête afin de recueillir des éléments complémentaires la CPAM de Roubaix-Tourcoing a notifié à l'employeur, par courrier en date du 5 septembre 2014, une décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. Q... P... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que contestant la décision de prise en charge, la société CRIT a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment ; que la CPAM du Roubaix-Tourcoing conclut à l'information du jugement déféré, au caractère professionnel de l'accident et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident par M. Q... P... ; qu'elle soutient que la preuve de la matérialité du fait accidentel en cause est démontrée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le responsable d'équipe de l'entreprise utilisatrice ayant confirmé au cours de l'enquête avoir été immédiatement avisé de l'accident et ce que M. Q... P..., s'était plaint d'une douleur à la cheville droite après s'être tordu la cheville en descendant d''un engin ; qu'elle ajoute que la société CRIT ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue tardiveté de la constatation médicale dès lors que le salarié a subi l'accident litigieux 30 minutes avant la fin de son poste et le jour d'un départ en week-end, qu'en toute hypothèse, l'éventuelle tardiveté de la constatation médicale, ne suffit pas pour écarter l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu de celui-ci ; que la CPAM de Roubaix-Tourcoing conteste toute violation du principe du contradictoire résultant de l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur, telle qu'alléguée par la société CRIT, rappelant que l'employeur n'a émis aucune réserve, et qu'elle reste ainsi libre des modalités de l'enquête qu'elle décide de mettre en place ; que la société CRIT conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des prétentions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing ; qu'elle conteste en premier lieu la matérialité de l'accident déclaré, au motif qu'aucune preuve ne permet d'établir la survenance même d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'elle observe que M. Q... P... a travaillé normalement durant la journée du 6 juin 2014 ainsi que les jours suivant sans manifester de gêne pour l'exercice de sa mission de préparateur de commandes, que ce n'est que 4 jours après la survenance de l'accident prétendu et après un week-end que le salarié a prévenu son employeur de celui-ci, de sorte que la présomption d'imputabilité doit être écartée selon lui et que l'accident est manifestement survenu alors que l'intérimaire n'était plus sous la subordination de l'employer depuis plusieurs jours ; qu'elle ajoute que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la survenance du fait accidentel, qu'aucun élément objectif ne permet d'attester la présence de M. X... lors du prétendu accident, et que la constatation médicale tardive des lésions, soit plus de 3 jours après les faits, permet également d'écarter la présomption d'imputabilité ; que la société CRIT fait valoir en second lieu que l'enquête menée par la caisse a été insuffisante, qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé en dépit de l'instruction menée par la caisse alors qu'un questionnaire a été adressé à l'assuré, et qu'elle n'a pas non plus été interrogée ; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas non plus été fait appel à l'avis du médecin conseil alors que cet avis était nécessaire au cas d'espèce ; que sur le respect du principe du contradictoire par la caisse : que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou à la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, la société CRIT n'a pas fait de réserves lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail ; que dans ce cadre, l'envoi d'un questionnaire à l'employeur peut constituer une modalité d'enquête, sans que la caisse soit tenue d'associer celui-ci à l'enquête éventuellement mise en oeuvre ; qu'en outre, il ressort de la procédure que par courrier recommandé en date du 21 août 2014, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter le dossier avant décision à intervenir le 5 septembre 2014, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que la CPAM de Roubaix-Tourcoing aurait violé le principe du contradictoire au cours del ‘instruction du dossier ; que sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail tout à fait précis survenu soudainement en cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'une violente douleur peut constituer un accident du travail si elle survient pendant le travail ; qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ; que dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière ; que par ailleurs, pour renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le fait accidentel s'est produit au temps et au lieu du travail le vendredi 6 juin 2014 à 18h30 ; que les douleurs au pied droit dont a fait état la victime sont corroborées par le certificat médical initial établi le 9 juin 2014, lequel constate une entorse de la malléole externe droite ; qu'à cet égard, le fait que les constatations médicales soient intervenues trois jours après le fait accidentel déclaré ne saurait avoir pour effet d'écarter la présomption d'imputabilité dès lors que le salarié a pu espérer une amélioration de sa situation lors du repos du week-end ; qu'en outre, M. G... X..., responsable d'équipe entendu dans le cadre de l'enquête, a expressément déclaré à propos de l'accident en cause : « l'accident s'est produit lors de la descente de l'engin (torsion de la cheville) ; en précisant que M. Q... P... s'était plaint auprès de lui de souffrir de la cheville droite ; qu'au vu des éléments précités et contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, la cour constate l'existence suffisante d'un faisceau d'élément précis, graves et concordants établissant l'existence du fait accidentel déclaré au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'accident du travail a vocation à s'appliquer ; que par voie de conséquence et alors que l'employeur en l'espèce ne rapporte aucune preuve de ce que l'accident aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime, la cour, par infirmation de la décision déférée, dira qu'est rapportée la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. Q... P... le 6 juin 2014, et que la décision par laquelle la CPAM de Roubaix-Tourcoing a pris en charge l'accident survenu à M. Q... P... le 6 juin 2014, au titre de la législation professionnelle est opposable à la société CRIT ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM de Roubaix-Tourcoing contestait toute violation du principe du contradictoire résultant de l'absence d'envoi d'un questionnaire, « rappelant que l'employeur n'a émis aucune réserve, et qu'elle reste ainsi libre des modalités de l'enquête qu'elle décide de mettre en place » (arrêt, p. 4) ; qu'il ressort des écritures de la CPAM, reprises oralement à l'audience, que la caisse ne contestait pas ne pas avoir envoyé de questionnaire à la société Crit, la caisse soutenant uniquement qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur, elle n'avait pas à le faire (conclusions adverses, p. 5) ; qu'en énonçant qu' « en l'espèce, la société Crit n'a pas fait de réserves lors de l'envoi de la déclaration d'accident du travail. Dans ce cadre, l'envoi d'un questionnaire à l'employeur peut constituer une modalité d'enquête, sans que la caisse soit tenue d'associer celui-ci à l'enquête éventuellement mise en oeuvre » (arrêt, p. 5), tandis qu'il était constant, et non contesté, que la caisse n'avait pas envoyé de questionnaire à la société employeur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que même en l'absence de réserves émises par l'employeur, la caisse qui estime nécessaire de procéder à une instruction et qui adresse, à cette fin, un questionnaire au salarié, est tenue de recueillir les observations de l'employeur, que ce soit de vive voix ou par questionnaire ; qu'au cas présent, il est constant que, nonobstant l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM de Roubaix Tourcoing a estimé qu'une enquête était nécessaire en envoyant un questionnaire au seul salarié, ce que ne contestait pas la CPAM de Roubaix Tourcoing (conclusions de la caisse, p. 5) ; qu'il s'en déduisait qu'en l'absence de questionnaire adressé à l'employeur ou d'enquête diligentée auprès de ce dernier, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société Crit ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la caisse l'avait informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier du salarié avant qu'une décision ne soit prise, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ;