Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-11.703
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° J 20-11.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-11.703 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société OGF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OGF et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société OGF
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. E... F... le 30 juin 2011 justifient à l'égard de la société OGF l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 24 février 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande d'inopposabilité : Considérant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Considérant que durant l'instruction de l'affaire le rapport d'évaluation des séquelles a été dûment communiqué, sous pli confidentiel, au médecin mandaté par l'employeur, conformément à l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale. Considérant que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : 'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." Que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; Que c'est le cas en l'espèce ; que le fait que le rapport d'évaluation des séquelles ne décrive pas l'état antérieur, si tant est qu'un état antérieur existait, n'est pas de nature à rendre la décision de la Caisse inopposable à l'employeur ; Considérant, s'agissant de l'état dépressif réactionnel, que l'employeur se prévaut de l'absence de communication par la caisse de l'avis sapiteur prescrit par le barème indicatif d'invalidité ; Que sur ce point, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles prévoit en son article 4.2.1.11 qu'il est nécessaire de recourir : à l'avis d'un neuropsychiatre pour les séquelles psychonévrotiques (conséquences, dans la majorité des cas, de lésions cérébrales diffuses, concernant les accidentés ayant présenté en général un coma plus ou moins prolongé avec d'emblée des troubles de la conscience, pour lesquelles est prévue une fourchette de 30 à 100% d'incapacité permanente), à l'avis d'un psychiatre pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques (qu