Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-13.356
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° F 20-13.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 20-13.356 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré le recours de Mme H... bien fondé, dit que Mme H... remplissait les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d'invalidité à la date du 15 décembre 2013 et renvoyé Mme H... devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM du Rhône estime que Madame H... ne peut justifier de la réunion des conditions administratives exigées par la loi afin d'obtenir une pension d'invalidité car elle n'a pas effectué au moins 200 heures de travail salarié sur la période des trois premiers mois, et elle ne justifie pas non plus d'un montant de cotisations dues au titre de l'Assurance Maladie au cours des six premiers mois et douze mois civils précédant l'interruption de travail. Madame H... soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions d'attribution de ladite pension. En vertu des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article L. 341-2 du même code, "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Enfin, l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur lors de la demande d'attribution de pension d'invalidité) dispose que "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre - Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les r