Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-25.572

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° P 19-25.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Fresenius medical care - SMAD (FMC-SMAD), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-25.572 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fresenius medical care - SMAD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fresenius medical care - SMAD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fresenius medical care - SMAD et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Fresenius medical care - SMAD (FMC-SMAD)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fresenius médical care SMAD de l'ensemble de ses demandes et déclaré opposable à la société Fresenius médical care SMAD la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... du 7 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE depuis le 1er janvier 2010, la Caisse d'assurance maladie a une obligation générale d'information en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter de dossier ; que cette obligation d'information ne s'impose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou lorsque la caisse envoie un questionnaire portant sur les circonstances de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (CSS, art. R. 441-14 et R. 441-11) ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à la Caisse de ne pas avoir respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction en ne lui communiquant pas le questionnaire renseigné par la salariée, mais seulement une retranscription de ce questionnaire repris pour partie dans le rapport d'enquête, ce qui ne constitue pas une information correcte lui permettant de disposer des éléments du dossier et d'assurer équitablement sa défense ; que la CPAM du Rhône fait valoir que, suite à la consultation des pièces du dossier, l'employeur n'a émis aucune observation alors même que le rapport d'enquête visait expressément l'avis du médecin-conseil, le questionnaire rempli par l'assuré et la fiche de poste envoyée par l'employeur et que ce n'est que lors de sa saisine de la Commission de Recours Amiable du 26 novembre 2012, soit 43 jours après la consultation du dossier, que l'employeur a évoqué pour la première fois l'absence de documents dans le dossier qu'il a consulté, qu'il lui appartient en outre de prouver qu'un des éléments devant être annexés au dossier n'était pas dans le dossier administratif de la caisse, mais qu'il