Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-25.150

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° E 19-25.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La société Molinari, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.150 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Molinari, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Molinari aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Molinari et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familialesde Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Molinari

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Molinari de ses recours, d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine et la décision rendue le 10 novembre 2016 par la commission de Recours amiable de la CPAM (en réalité l'URSSAF) de Lorraine, d'avoir condamné la SAS Molinari à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 5.419 € (4.725 € en cotisations et 694 € en majorations de retard).

- AU MOTIF QUE La société Molinari soulève la nullité de la mise en demeure établie par l'URSSAF le 20 juin 2016, aux motifs que cette mise en demeure se borne à indiquer que les cotisations réclamées se rapportent "au régime général" sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées. Il résulte de l'article L. 244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure du 20 juin 2016 comporte :

- le numéro de cotisant,

- la période concernée à savoir les années 2013, 2014 et 2015,

- le motif de la mise en recouvrement : « contrôle chefs de redressement notifiés le 29/04/16 »

- le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R-243-59 du code de la sécurité sociale.

Cette mise en demeure comporte également le décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le "régime général". Enfin, elle fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés le 29 avril 2016, la lettre d'observations indiquant clairement le motif du redressement avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci. Dans ces conditions, la mise en demeure qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des motifs figurant dans la lettre d'observations qu'elle visait et qui, notifiée à l'employeur, exposait de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement que ce dernier a contesté de façon très argumentée dans le cadr