Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-25.747
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° D 19-25.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Entreprise Blanloeil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.747 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Entreprise Blanloeil, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thaillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Blanloeil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Blanloeil et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Blanloeil
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours du Fiva ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société soutient que, la caisse ayant pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 29 décembre 2009, date annoncée aux parties par courrier du 15 décembre 2009, c'est à compter de ce jour-là qu'a commencé à courir le délai de prescription de deux ans, et non du 4 janvier 2010 qui correspond à la notification de la décision ; que le Fiva ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2012, comme le laisse apparaître le tampon apposé sur la requête adressée par l'organisme, la prescription est acquise ; que le Fiva soutient quant à lui que le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle M. K... ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, soit le 4 janvier 2010, en sorte que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier posté le 4 janvier 2012 a été faite dans le délai de deux ans ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-5 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans, à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la première constatation médicale de la maladie dont M. K... a été atteint remonte au 9 octobre 2009 ; que la caisse a notifié à M. K... sa décision de prise en charge de la pathologie par courrier daté du 4 janvier 2010 ; que cette date doit être reconnue comme étant celle correspondant à la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie portée à la connaissance de l'assuré, et non celle du 29 décembre 2009 mentionnée dans le courrier du 15 décembre 2009 adressé par la caisse à la société l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'en co