Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-15.090
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° V 19-15.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.090 contre l'arrêt n° RG : 18/00370 rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G... à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de questions préjudicielles et d'avoir validé la contrainte n° 949120 d'un montant de 2073 euros dû au titre des cotisations des 2eme et 3ème trimestres 2012
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne, chaque Etat de l'Union Européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ;
qu'en application de l'article L 111-1 du Code de la Sécurité Sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif ; qu'il en découle le principe d'affiliation obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ;
que les directives européennes 92/49 et 92/96 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 1111 du Code de la Sécurité Sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ; que l'URSSAF n'entre pas dans le champs de ces directives ;
qu'il en résulte que l'affiliation de M. G... au régime de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants n'est pas optionnelle et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférent ;
que les URSSAF chargées de la gestion de la sécurité sociale sont des organismes qui, conformément à la jurisprudence de la CJUE ne sont pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et ne sont donc pas soumises aux règles concurrentielles ;
que c'est vainement que M. G... prétend que l'obligation de s'affilier et de cotiser à la sécurité Sociale en France aurait été remise en cause par l'arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 (affaire BKK) ; que la Cour a estimé dans cette affaire que si un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre des subsidiaires des opérations commerciales, il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ces types d'opérations ; que cette décision ne change rien à la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française, ni à l'obligation de cotiser auprès de celle-ci ;
qu'il n'y a enfin pas lieu de répondre aux moyens soulevés tenant à l'absence d'équilibre