Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.204
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° C 19-22.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Ambulance Arcange, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.204 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulance Arcange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulance Arcange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulance Arcange et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Arcange
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 8 janvier 2018, qui a déclaré bien fondée la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'un montant de 18.238,82 euros résultant des inobservations par la SARL Ambulance Arcange des règles de facturation prévues par la convention nationale dans ses lots de factures acquittées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, et en conséquence, condamné la SARL Ambulance Arcange à titre reconventionnel à régler la somme de 18.238,82 € à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
AUX MOTIFS QUE La Société se prévaut de l'application de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines signée le 26 juin 2003 qui prévoit l'utilisation du serveur « 3615 Michelin » avec l'option « parcours le plus rapide » et l'application d'une majoration kilométrique. Elle explique que, désormais, le site internet utilisé propose trois trajets et que celui qui est effectivement le plus rapide au moment du trajet est alors choisi. Le trajet le plus court en kilomètres n'est donc pas systématiquement le trajet le plus rapide, surtout en Ile-de-France où le trafic est particulièrement dense sur certains axes. L'appelante affirme que les distances qu'elle a facturés sont conformes aux conventions applicables. La Caisse répond que la Société a bien observé une surfacturation kilométrique au regard des distances réelles déterminées par l'utilisation du site « Via Michelin », et cela même en tenant compte des majorations éventuelles autorisées. Sur ce, L'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les