Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.813
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° Q 19-22.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.813 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à l'encontre du Docteur P... V..., puis d'avoir validé la contrainte émise de ce chef le 3 novembre 2015 et notifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 24.848,73 euros, au titre d'une somme qui aurait été indûment versée après facturations affectées d'irrégularités, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la forclusion, le Docteur V... soutient que la procédure de recouvrement est forclose puisque l'action en recouvrement se prescrit par trois ans, en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du Code la sécurité sociale ; que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « l'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations » ; que puisque le cas d'espèce porte sur une fraude, reconnue pour partie par le Docteur V... lui-même, et en application des dispositions susvisées, la procédure n'est pas forclose ;
1°) ALORS QUE le Docteur V... soutenait, devant la Cour d'appel, que l'action en recouvrement d'indu exercée par la Caisse était prescrite en vertu de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, mais que toutefois, aucun des actes dont le remboursement était sollicité par la Caisse n'était frauduleux (conclusions p. 20), de sorte que l'action était prescrite ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter cette fin de non-recevoir, que le Docteur V... avait reconnu lui-même que la procédure de recouvrement avait porté sur des actes frauduleux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du Docteur V..., en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en répétition de l