Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.545
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° X 19-24.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. N... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.545 contre l'arrêt n° RG : 18/00879 rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ de la pension de retraite d'un assuré (M. Q..., l'exposant) au 1er février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse était fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande de retraite qui devait répondre à un certain formalisme puisqu'elle devait être faite au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, M. Q... produisait une demande d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue en date du 12 décembre 2012 aux termes de laquelle il avait apporté des précisions pour les années 1976, 1977 et pour la période comprise entre 1997 et 2004 ; que cette demande ne comportait aucun cachet de réception de la CNAV et M. Q... ne justifiait pas l'avoir envoyé à la Caisse, ni en lettre simple ni en lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne justifiait pas davantage avoir reçu un accusé de réception, pourtant obligatoire, de la part de l'organisme après réception par celui-ci de la demande litigieuse ; que la cour notait au surplus que l'assuré n'indiquait pas dans ses écritures, auxquelles il s'était référé, avoir déposé la demande litigieuse mais seulement l'avoir remplie ; que, par contre, la CNAV avait accusé réception le 20 janvier 2016 de la demande de retraite personnelle effectuée par M. Q... au moyen de l'imprimé réglementaire ; qu'il résultait de tout ce qui précédait que le point de départ de la retraite personnelle de M. Q... avait justement été fixé au 1er février 2016, premier jour du mois suivant la réception par la CNAV du formulaire réglementaire de demande de pension ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl., p. 3) que l'organisme de retraite ne pouvait tout à la fois valider le dépôt du dossier directement au guichet de la caisse le 25 juin 2010 sans qu'un reçu ne soit émis et refuser de reconnaître le dépôt dans les mêmes conditions d'un dossier le 12 décembre 2012 ; qu'en se bornant à retenir que la demande d'attestation de départ à la retraite anticipée pour carrière longue en date du 12 décembre 2012 ne comportait aucun cachet de réception de l'organisme de retraite et que l'assuré ne justifiait pas l'avoir envoyée à celui-ci, sans rechercher si cette demande avait été déposée directement à l'accueil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-37 et R. 351-34 du code de la sécurité sociale.