Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.812
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° N 19-24.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme K... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.812 contre l'arrêt n° RG : 18/02217 rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme L... mal fondée en son recours et de l'en avoir déboutée ;
aux motifs propres que « L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. Aux termes de l'article R. 351-34 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2010, Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. (...) Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date du dépôt de la demande de retraite qui doit répondre à un certain formalisme puisqu'elle doit être faite au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle déterminé par arrêté ministériel. En l'espèce, Mme L... échoue à démontrer qu'elle a envoyé son dossier de demande de retraite personnelle à la CNAV au mois de juin 2016, en même temps que ses dossiers de demande de retraite complémentaire auprès de l'Agirc et de l'Arrco. En effet, l'assurée indique elle-même que, contrairement aux courriers envoyés aux organismes complémentaires, elle n'a pas adressé sa lettre à la CNAV en courrier recommandé avec accusé de réception. S'il est exact qu'un tel mode d'envoi n'est pas obligatoire, la cour rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui en a produit l'extinction. Mme L... verse le formulaire de demande de retraite personnelle référencé S 5135d – 04/2012 qu'elle a effectivement rempli et signé le 10 juin 2016. La deuxième page de ce formulaire (n° S 5135d - 04/2012) porte le cachet de la Caisse daté du 29 novembre 2016. Les affirmations de Mme L... selon lesque