Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.643
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° E 19-22.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.643 contre le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. N... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris portant refus de prise en charge des frais de transport engagés le 21 avril 2018 et le 18 mai 2018 par M. N... U..., décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 octobre 2018 et D'AVOIR dit que ces frais de transport devront être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R. 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale la prise en charge des frais de transport sur la base de la distance séparant le point de prise en charge de la structure de soins la plus proche est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical ; que l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; qu'en l'espèce, le motif du transport n'est aucunement contesté ; que monsieur U... indique que la demande d'entente préalable a été adressée le 12 avril 2018, que la caisse conteste avoir reçu cette demande ; que toutefois, si la demande a été adressée le 12 avril, le délai de 15 jours n'a pas été respecté ; que néanmoins, il ressort de la demande d'entente préalable signée et tamponnée par le médecin que l'urgence est visée ; qu'en effet, il est indiqué, au titre des éléments d'ordre médical : « URGENT -Suivi Pr CONNOR ADK » ; que dès lors, il convient d'infirmer la décision de la caisse et de dire que cette dernière devra prendre en charge les frais de transport litigieux ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de prise en charge des frais de transport engagés, M. U... se bornait à faire valoir sans en justifier qu'une demande d'entente préalable avait été adressée le 12 avril 2018 à la CPAM de Paris ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande de l'assuré, que l'urgence était visée par la demande d'entente préalable produite aux débats, le tribunal de grande instance de Bastia, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus par les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; que la demande d'entente préalable