Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.909
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° T 19-24.909
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.909 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. X... N... contre une décision de la Commission de recours amiable de l'Eure du 13 octobre 2015 confirmant la décision de la CPAM de l'Eure du 17 juillet 2015.
AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que la décision de la Commission de recours amiable du 13 octobre 2015 a été régulièrement notifiée le 21 octobre 2015 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recourus indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 28 décembre 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure susceptible de relever M. N... de la forclusion n'est invoqué ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal du contentieux et de déclarer recevable le recours de M. N... ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes de l'article R. 143-25, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le secrétaire général de la Cour assure la communication des mémoires et des pièces jointes, aux parties ; que pour déclarer irrecevable le recours de M. N... contre la décision de la Commission de recours amiable, la Cour a retenu que cette décision « a été régulièrement notifiée le 21 octobre 2015 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal versé aux débats » et que le recours n'a été formé que le 28 décembre 2015 ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis de réception, que M. N..., non comparant, niait avoir signé lui avait été régulièrement communiqué, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 143-25, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.