Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-24.582

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° N 19-24.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. O... E..., domicilié [...] ,

2°/ l'établissement MSA 3A, dont le siège est [...] , en qualité de curateur de M. E...,

ont formé le pourvoi n° N 19-24.582 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Lyona, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et de la MSA 3A, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de M. X... et de la société Lyona, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), par acte authentique du 20 décembre 2013, M. E... a donné à bail commercial à la société Lyona, dont le gérant est M. X..., des locaux et équipements situés à [...]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014, moyennant le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de pas-de-porte et d'un loyer annuel de 47 840 euros TTC. Le 18 décembre 2015, M. E..., assisté de son curateur, a assigné la société Lyona et M. X... aux fins d'annulation du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. E... et la MSA 3A, son curateur, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. E... en annulation du bail commercial du 20 décembre 2013 et en expulsion de la société Lyona, alors :

« 1°/ qu'un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; que, dans ses écritures d'appel, M. E..., assisté de son curateur, a fait valoir que le pas-de-porte versé, d'un montant de 30 000 euros, était dérisoire, en présence d'un bail commercial portant sur un bien exceptionnel, telle une plage privée à [...], sa valeur, dans la pratique, s'élevant à plus de dix fois la valeur locative du bien loué, de sorte qu'en l'espèce, le droit au bail avait une valeur supérieure à 400 000 euros ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que le pas-de-porte (qui n'est pas un élément obligatoire dans le cadre d'un bail commercial) aurait un montant dérisoire, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le versement d'un pas-de-porte que ne prohibe aucune disposition des textes régissant les baux commerciaux, peut être, dans l'intention des parties, soit un supplément de loyers payé d'avance, soit la contrepartie d'éléments de nature diverse, notamment d'avantages commerciaux, sans rapport avec le loyer ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que le pas-de-porte (qui n'est pas un élément obligatoire dans le cadre d'un bail commercial) aurait un montant dérisoire, sans rechercher quelle était sa nature, pour vérifier si les engagements pris par M. E... n'avaient pas une contrepartie dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que le bail commercial du 20 décembre 2013 prévoit un pas-de-porte de 30 000 euros, un loyer annuel hors taxe de 40 000 euros, et que le prix du bail est ainsi un peu plus élevé que celui des baux saisonniers successifs précédemment conclus entre les mêmes parties sur les mêmes locaux et équipements. Il ajoute qu'aucun élément probant ne permet d'