Première chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-12.213
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° P 20-12.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme Y... T..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 20-12.213 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), du mariage de M. G... et de Mme T... est issue M..., née le [...] à Kanagawa (Japon). Mme T... est revenue en France avec sa fille le 3 avril 2018 pour assister son père malade jusqu'à son décès, à la suite duquel elle a refusé de retourner au Japon, quoique l'assentiment du père au séjour de l'enfant en France n'ait été donné que jusqu'à la fin mars 2019.
2. Le 27 mars 2019, M. G... l'a assignée devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de M... au Japon, par application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à neuvième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable et sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième à neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Mme T... fait grief à l'arrêt d'écarter sa pièce 27, de constater que le non-retour de M... G... est illicite, de rejeter les exceptions de non-retour, d'ordonner le retour immédiat de l'enfant au Japon, de dire qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de dix jours à compter de sa signification, l'enfant serait remise au parent délaissé, de la condamner à verser à M. G... la somme de 3 500 euros au titre des frais visés à l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de la condamner aux dépens, de dire que le ministère public pourra en application de l'article 31 de la Convention de La Haye et de l'article 1210-8 du code de procédure civile, saisir la cellule de médiation familiale internationale pour favoriser l'émergence d'accords négociés dans l'intérêt de l'enfant, de déclarer irrecevable sa demande tendant à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant M..., et de rejeter toute autre demande, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer, pour apprécier l'existence d'un risque de danger physique ou psychique pour l'enfant en cas de retour, sur la situation concrète qui pourrait être la sienne, au Japon, en cas de divorce de ses parents ; qu'en affirmant, pour ordonner le retour de l'enfant M... au Japon, que « la cour ne peut préjuger, à ce stade de la procédure, ni des difficultés évoquées par l'appelante en lien avec la régularisation de sa situation administrative au Japon et de l'obtention de son visa, suite à la perte de son statut de résident permanent et de son permis de séjour comme elle l'indique dans ses écrits, ni des pratiques judiciaires en marge de l'application des dispositions des textes régissant l'autorité parentale, alors qu'il existe en droit de la famille japonais des procédures de médiation, ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 13, b, précité, ensemble l'article 4 du code civil ;
2°/ qu'