Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 18-19.958
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° R 18-19.958
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. O... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.958 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... G..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce de Madame N... G... épouse A... et Monsieur O... A... ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce : les griefs reprochés à Mme N... G... : le premier juge, pour retenir à l'encontre de Mme N... G... des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a pu à juste titre et par motifs adoptés constater que M. O... A... rapportait la preuve du comportement malveillant de son épouse, de son manquement au devoir de respect du fait de son attitude injurieuse et des libertés prises par l'intéressé quant au fonctionnement des comptes bancaires des époux ; que la réalité de ces griefs reste démontrée à hauteur d'appel ; que M. O... A... n'apporte en revanche pas la preuve de l'atteinte à sa dignité qui résulterait des allégations d'adultère proférées par son épouse ; que les griefs reprochés à Mme N... G... : le premier juge, pour retenir cette fois à l'encontre de M. O... A... des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a pu à juste titre et par motifs adoptés constater la démonstration par Mme N... G... de la liaison adultère entretenue par son époux avec Mme E... U... ; que la réalité de ce grief reste démontrée à hauteur d'appel par Mme N... G... ; que les circonstances dans lesquelles M. O... A... a été amené à quitter le domicile conjugal, de son propre chef selon l'épouse ou à l'initiative de celle-ci selon l'intéressé, restent troubles aux termes des débats et de l'examen des pièces produites par les parties ; que la cour ne peut dès lors retenir ce grief à l'encontre de M. O... A... ; que les allégations du comportement injurieux de M. O... A... à l'encontre de Mme N... G... ne reposent que sur les affirmations de celle-ci et un seul témoignage, limité à un événement ponctuel et non réitéré dans le temps, qui ne permettent pas de suffisamment qualifier le grief formulé par l'épouse qui ne sera donc pas retenu par la cour ; que les cause retenues pour le prononcé du divorce : il résulte aux termes des débats que sont démontées de la part de chaque époux des violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce doit dès lors être prononcé aux torts partagés des époux et la décision sera ainsi confirmée :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de divorce pour faute présentée par chacun d